C-61.1, r. 3 - Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures

Texte complet
23. Le locataire de droits exclusifs de piégeage peut transférer tous les droits et obligations résultant de son bail en faveur d’un autre locataire de droits exclusifs à la condition que ce dernier lui transfère également tous les droits et obligations résultant de son bail et que ces 2 locataires remplissent les conditions suivantes:
1°  avoir fait parvenir une demande écrite au ministre, au plus tard le 1er août, accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’acte constatant la cession mutuelle des bâtiments ou des constructions érigés sur les territoires identifiés à leur bail respectif;
2°  avoir piégé sur le terrain mentionné au bail au cours de l’année du transfert;
3°  ne pas avoir été reconnus coupables d’une infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou à ses règlements sur le piégeage ou le commerce des fourrures et ne pas s’être fait suspendre ou annuler leur certificat du chasseur ou du piégeur visé par le Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12) ou un permis de chasse, de pêche ou de piégeage au cours des 2 années précédant la date de la demande de transfert;
4°  ne pas avoir reçu un avis d’annulation de leur bail respectif;
5°  avoir signé l’acte de modification de chacun des baux de droits exclusifs de piégeage et en avoir retourné une copie signée au ministre.
D. 1027-99, a. 23; D. 447-2008, a. 3 et 8; D. 1027-99, a. 31; D. 447-2008, a. 6 et 8; D. 680-2016, a. 6.
23. Le locataire de droits exclusifs de piégeage peut transférer tous les droits et obligations résultant de son bail en faveur d’un autre locataire de droits exclusifs à la condition que ce dernier lui transfère également tous les droits et obligations résultant de son bail et que ces 2 locataires remplissent les conditions suivantes:
1°  avoir fait parvenir une demande écrite au ministre, au plus tard le 1er août, accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’acte constatant la cession mutuelle des bâtiments ou des constructions érigés sur les territoires identifiés à leur bail respectif;
2°  avoir piégé sur le terrain mentionné au bail au cours de l’année du transfert;
3°  ne pas avoir été reconnus coupables d’une infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou à ses règlements sur le piégeage ou le commerce des fourrures et ne pas s’être fait suspendre ou annuler leur certificat du chasseur ou du piégeur mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 ou un permis de chasse, de pêche ou de piégeage au cours des 2 années précédant la date de la demande de transfert;
4°  ne pas avoir reçu un avis d’annulation de leur bail respectif;
5°  avoir signé l’acte de modification de chacun des baux de droits exclusifs de piégeage et en avoir retourné une copie signée au ministre.
D. 1027-99, a. 23; D. 447-2008, a. 3 et 8; D. 1027-99, a. 31; D. 447-2008, a. 6 et 8.